Selon le juge des référés, “il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que l’urgence justifie, à la date de la présente décision, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 mars 2016”. Quant à la demande des requérants sollicitant le constat de la caducité des précédents permis de construire pour le même projet, le juge a considéré “qu’il n’entre pas dans les attributions du juge des référés de constater la caducité d’un permis de construire, ni d’enjoindre à l’administration d’y procéder”.
Conformément à la règlementation et à la décision de justice précitée, les travaux se poursuivront donc à la section de Pliane.